M-8, r. 14.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours de l’année précédant le dépôt de sa candidature;
2°  est un représentant des ventes ou est un dirigeant ou un administrateur d’un laboratoire privé de santé animale, d’un grossiste en alimentation ou en médicaments destinés aux animaux, d’un distributeur d’équipements, de matériel ou de fournitures vétérinaires, d’un groupement ayant pour objet principal d’offrir des services aux médecins vétérinaires, d’une bannière ou d’une chaîne de cliniques ou encore d’une personne morale qui leur est liée;
3°  est membre du comité consultatif des élections;
4°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil; dans le cas d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercice ou d’une radiation du membre, ce délai d’inéligibilité commence à courir à compter de la fin de la période visée par cette sanction;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’avoir contrevenu, au Canada ou à l’étranger, aux lois ou règlements relatifs à une substance visée à l’une des annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
d)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  a fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
6°  a fait l’objet d’une révocation de mandat d’administrateur de l’Ordre en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions; dans ce cas, la perte d’éligibilité débute à la fin du mandat révoqué.
Décision OPQ 2020-399, a. 12.
En vig.: 2020-04-23
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours de l’année précédant le dépôt de sa candidature;
2°  est un représentant des ventes ou est un dirigeant ou un administrateur d’un laboratoire privé de santé animale, d’un grossiste en alimentation ou en médicaments destinés aux animaux, d’un distributeur d’équipements, de matériel ou de fournitures vétérinaires, d’un groupement ayant pour objet principal d’offrir des services aux médecins vétérinaires, d’une bannière ou d’une chaîne de cliniques ou encore d’une personne morale qui leur est liée;
3°  est membre du comité consultatif des élections;
4°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil; dans le cas d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercice ou d’une radiation du membre, ce délai d’inéligibilité commence à courir à compter de la fin de la période visée par cette sanction;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’avoir contrevenu, au Canada ou à l’étranger, aux lois ou règlements relatifs à une substance visée à l’une des annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
d)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  a fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
6°  a fait l’objet d’une révocation de mandat d’administrateur de l’Ordre en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions; dans ce cas, la perte d’éligibilité débute à la fin du mandat révoqué.
Décision OPQ 2020-399, a. 12.